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Le droit à pension militaire d’invalidité

Les pensions militaires d’invalidité sont allouées au titre des infirmités résultantes du service, dans la mesure où les infirmités atteignent un taux minimum d’invalidité fixé à 10% (pour les maladies rattachées à un service hors guerre, ce minimum est fixé à 30%).

Infirmités imputables au service ou d’événements de guerre :

Le régime d’invalidité des militaires indemnise les infirmités résultant :

  • d’un accident ou d’une maladie survenus par le fait du service ou à l’occasion du service
  • d’un événement de guerre
  • d’une aggravation par le fait ou à l’occasion du service, d’infirmités étrangères au service.

Taux d’invalidité déterminant le montant de la pension :

Une pension d’invalidité peut être attribuée au titre des infirmités résultant de :

  • blessures, en toute situation, et maladies rattachées à un service en temps de guerre ou OPEX, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10%
  • maladies rattachées à un service en temps de paix, si le degré d’invalidité atteint au moins 30 % pour l’infirmité unique ou 40 % pour infirmités multiples
  • maladies associées à des blessures, si le degré d’invalidité atteint au moins 30 %

Attribution de la pension :

La pension est attribuée à titre définitif quand l’infirmité est reconnue incurable.
Dans ce cas, le taux de la pension ne pourra plus être réduit, même si une amélioration de l’état de l’invalide venait à être constatée. En revanche, le taux pourra être augmenté en cas d’aggravation ou d’infirmité nouvelle.
 
La pension est accordée à titre temporaire lorsque l’infirmité n’est pas reconnue incurable.

  • Si l’infirmité résulte d’une blessure, la pension temporaire est, au bout de trois ans et après examen médical, convertie en pension définitive, ou supprimée si l’invalidité n’atteint plus le minimum indemnisable.
  • Si elle résulte de maladie, la pension fait l’objet d’un renouvellement éventuel tous les trois ans jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf ans au-delà duquel elle doit être convertie en pension définitive, ou si l’invalidité n’atteint plus le minimum indemnisable.
  • A partir de 75 ans, et au bout de 3 ans, la pension est convertie en pension définitive.

Révision de la pension :

La révision pour aggravation de l’état de santé :
Le pensionné souhaitant obtenir la révision de sa pension, pour faire prendre en compte l’aggravation de son état de santé, doit adresser une demande de révision de pension auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants qui a instruit son dossier de pension en premier lieu.

La révision pour changement de situation :
Le pensionné militaire en activité a sa pension militaire d’invalidité calculé sur le taux du soldat.
Toutefois, lors du départ à la retraite du militaire ou de sa radiation des cadres, la pension est automatiquement liquidée sur le taux du grade qu’il a occupé en dernier lieu.

Pour tout renseignement, s’agissant des militaires de carrière et engagés* :
Ministère de la Défense
Direction des ressources humaines
Sous-direction des pensions 
Place de Verdun
17016 La Rochelle cedex
Tel : 05 46 50 23 45
*jusqu’en 2011 (fermeture complète du réseau des DIAC ) les directions interdépartementales des anciens combattants restent compétentes pour gérer les dossiers des ex-militaires appelés et des victimes civiles

Renouvellement de la pension :

Lorsque la validité de la pension arrive à son terme, le pensionné doit adresser une demande de renouvellement de pension auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants qui a instruit son dossier.

> Comment obtenir la Pension militaire d’invalidité ?
 

Le bénéficiaire du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre peut déposer une demande de pension en réparation du dommage corporel qu’il a subi, sans condition de délai, quelle que soit la date à laquelle remonte l’origine des infirmités.

Les formulaires de demande de pensions sont mis à la disposition des demandeurs dans les unités militaires, les directions interdépartementales des anciens combattants (D.I.A.C) et sur le site Internet suivant : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr

  • Pour les militaires en retraite :
    La demande de pension doit être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Interdépartementale des Anciens combattants de la région du demandeur.
     
  • Pour les militaires en exercice :
    La demande doit être déposée auprès du commandant de la formation militaire qui transmettra le dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants (D.I.A.C)

Le point de départ de la pension est fixé à la date du dépôt de la demande.
Le dépôt de la demande entraîne l’envoi du formulaire officiel de demande à l’intéressé.

Les victimes indemnisées

Les personnes suivantes peuvent demander réparation au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :

Les militaires ayant servi en temps de paix, en temps de guerre ou périodes assimilées :

  • les militaires de carrière
  • les militaires engagés
  • les anciens militaires appelés
  • les membres de la Résistance, les internés et déportés résistants
  • les incorporés de force dans l’armée allemande

Les autres bénéficiaires des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :

  • Les victimes civiles de la guerre :
    - les victimes de fais de guerre énumérés par le code (bombardements, actes de violence commis par l’ennemi, contraintes arbitraires exercées par lui, accidents consécutifs à la présence des forces belligérantes, explosions d’engins de guerre même après la fin des hostilités)
    - les déportés et internés politiques pendant la seconde guerre mondiale
    - les réfractaires, les personnes contraintes au travail en pays ennemi, les patriotes résistants à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle
    - les victimes d’attentats ou de violence résultant de la guerre d’Indochine, de la guerre d’Algérie, des événements du Maroc, de Tunisie, de Madagascar.
  • Les victimes d’actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 :
    - les ressortissants français et étrangers victimes d’actes de terrorisme survenus sur le territoire français
    - les ressortissants français victimes d’actes de terrorisme survenus à l’étranger
  • les membres de la famille du militaire ont droit à pension s’il est décédé par le fait du service ou des suites d’une affection contractée en service, ou s’il était titulaire de son vivant d’une pension au moins égal au taux de 60% 
  • les membres de la famille de la victime civile ont droit à pension si la victime est décédée par suite d’un fait de guerre ou d’une affection imputable à un fait de guerre ou si elle était titulaire de son vivant d’une pension d’un taux au moins égal à 85 %. :
    - les membres de la famille concernés sont : les conjoints survivants et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, les orphelins lorsque aucune pension de conjoint survivant n’est servie pour le même lit, et les ascendants sous condition d’âge et de ressources.

Les droits accessoires à la pension

Soins médicaux :

Le pensionné militaire pour invalidité, bénéficiaire de l’article L.115 du CPMIVG, a droit à des soins médicaux gratuits (sous réserve de certaines exceptions), en rapport avec son ou ses affection(s) pensionnée(s) : à savoir toutes prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par ses infirmités pensionnées.

Un carnet de soins gratuits lui est remis pour en faire usage dans ses relations avec les professionnels de santé. Les pensionnés, bénéficiaires de l’article L.115, ont le droit de choisir librement leur médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou auxiliaire médical, d’être soignés dans les hôpitaux militaires, les hôpitaux ou établissements de santé publics ou privés et d’être admis, si leur pathologie pensionnée le nécessite, à suivre des cures thermales.

Appareillage :

L’invalide pensionné a droit aux appareils nécessités par ses infirmités pensionnées, fournis, réparés et remplacés aux frais de l’État.

Ces appareils peuvent être des orthèses, prothèses, chaussures orthopédiques, prothèses oculaires, audioprothèses, fauteuils roulants, lunetterie et accessoires d’orthopédie.

Sécurité sociale :

Les pensionnés bénéficient pour les soins afférents aux affections non pensionnées, d’un remboursement de 100 % de la sécurité sociale (régime général et régimes assimilés).

D’autre part, les pensionnés à 85 %, s’ils ne sont pas (ou plus) affiliés à la sécurité sociale du fait de leur activité professionnelle peuvent l’être à titre de pensionnés. Il en est de même des conjoints survivants pensionnés.